T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
221. Dans le cas où, à un moment quelconque, un particulier réserve un immeuble pour son utilisation ou sa jouissance personnelle, celle d’un autre particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier, ce particulier est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble par vente immédiatement avant ce moment;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, immédiatement avant le moment quelconque, l’immeuble, à la fois:
1°  est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale du particulier ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2°  n’est pas un immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 221.